J.O. 35 du 11 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02811

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Décision n° 2004-21 du 20 janvier 2004 mettant en demeure l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle


NOR : CSAX0401021S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 93-71 du 2 mars 1993, publiée au Journal officiel du 27 mars 1993, reconduite par la décision no 97-547 du 25 février 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, et par la décision no 2002-535 du 6 mars 2002, publiée au Journal officiel du 29 septembre 2002, autorisant l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (GRB) à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Ginglet la Boucle ;

Vu la convention signée entre l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (GRB) et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ; qu'il doit apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (notamment la DADS du personnel) ;

Considérant que, par courriers en date des 26 mai et 6 novembre 2003, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (GRB) à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2002 ; que, malgré ces courriers, l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (GRB) n'a toujours pas fourni les documents demandés,

Décide :


Article 1


L'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (GRB) est mise en demeure de fournir, chaque année, au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, conformément à l'article 14 de sa convention.

Article 2


L'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (GRB) est mise en demeure d'apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'elle dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (notamment la DADS du personnel), conformément à l'article 14 de sa convention.

Article 3


La présente décision, qui sera notifiée à l'association Regroupement Radio Ginglet la Boucle (GRB), sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 janvier 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis